ConformĂ©mentĂ  l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  la rentrĂ©e scolaire 2019. CitĂ©e par : Article L131-1; Code de l'Ă©ducation - art. D311-6 (VD) Code de l'Ă©ducation - art. D337-161 (Ab) Code de l'Ă©ducation - art. L131-5 (VD) PrincipesgĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation I-1-3. L’obligation et la gratuitĂ© scolaires I-1-3-1. L'obligation scolaire. Code de l'Ă©ducation (Articles R 131-1 Ă  R 131-19) Section 1. ContrĂŽle de l'obligation scolaire Sous-section 1. ContrĂŽle de l'inscription Art. R 131-1. — Afin de garantir aux enfants soumis Ă  l'obligati on scolaire le respect du droit Ă  l'instruction, les modalitĂ©s de ChapitreIer : L'obligation scolaire (Articles R131-1 Ă  R131-19) Section 1 : ContrĂŽle de l'obligation scolaire (Articles R131-1 Ă  R131-16-4) Sous-section 4 : ContrĂŽle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat. (Articles R131-12 Ă  R131-16-4) ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L111-1 Ă  L977-2). Replier PremiĂšre partie : Dispositions gĂ©nĂ©rales et communes (Articles L111-1 Ă  L257-1). Replier Livre Ier : Principes gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation (Articles L111-1 Ă  L167-1). Replier Titre III : L'obligation scolaire, la gratuitĂ© et l'accueil des Ă©lĂšves des Ă©coles maternelles et Ă©lĂ©mentaires (Articles L131-1 Ă  L133 Codede l'Ă©ducation : Article L131-1 Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. Vay Tiền Nhanh Ggads. Actions sur le document Article L131-1-1 Le droit de l'enfant Ă  l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyennetĂ©. Cette instruction obligatoire est assurĂ©e prioritairement dans les Ă©tablissements d'enseignement. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Texte intĂ©gral 1 Le texte, centrĂ© sur le traitement de la dĂ©linquance des mineurs, intĂšgre Ă©galement des mesures con ... 2 1 dispositions gĂ©nĂ©rales ; 2 dispositions de prĂ©vention fondĂ©es sur l’action sociale et Ă©ducative ... 1Dans un contexte social tout Ă  fait particulier celui des affrontements urbains du mois de novembre 2005 et des manifestations nationales contre le Contrat premiĂšre embauche de fĂ©vrier Ă  avril 2006, les violences que l’on qualifie de non crapuleuses », c’est-Ă -dire non motivĂ©es par le vol, ont atteint des dimensions spectaculaires. La loi no 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance entend donc apporter de nouvelles rĂ©ponses aux problĂšmes posĂ©s par la lutte contre de nouvelles conduites dĂ©lictueuses. Ce texte, complexe et hĂ©tĂ©rogĂšne1, divisĂ© en neuf chapitres2, repose sur deux idĂ©es directrices. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislat ... 2En premier lieu, la loi adopte volontairement une approche globalisante de la notion de prĂ©vention » de la dĂ©linquance, qui s’appuie sur l’ensemble des mesures non pĂ©nales permettant d’empĂȘcher la commission d’infractions3. Selon M. P. Houillon, rapporteur de la loi devant l’AssemblĂ©e nationale, la prĂ©vention stricto sensu peut en effet revĂȘtir trois volets diffĂ©rents la prĂ©vention primaire qui constitue l’ensemble des moyens orientĂ©s vers la modification des conditions criminogĂšnes de l’environnement physique et social global susceptible d’entraĂźner le passage Ă  l’acte dĂ©linquant ; la prĂ©vention secondaire qui se concentre sur l’identification et l’intervention prĂ©ventive Ă  l’égard de groupes ou de populations qui prĂ©sentent des facteurs de risque de dĂ©linquance du fait de leur environnement social, de leurs difficultĂ©s scolaires
 ; la prĂ©vention tertiaire qui concerne les actions pouvant ĂȘtre entreprises pour Ă©viter la rĂ©cidive et qui use de mesures individualisĂ©es Ă  l’égard des dĂ©linquants. La notion de prĂ©vention selon la loi se caractĂ©rise donc par son caractĂšre d’anticipation, en amont de toute infraction, elle permet d’agir sur les facteurs identifiĂ©s ou supposĂ©s de la dĂ©linquance. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, prĂ©citĂ©. 3En second lieu, le texte entend explicitement faire du maire le pivot local de la lutte contre la dĂ©linquance. Cette idĂ©e part d’un postulat en raison de sa proximitĂ© avec ses administrĂ©s, le maire serait le mieux placĂ© pour exercer une mission de coordination des actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Pour les rĂ©dacteurs de la loi, le maire ne peut pas rester un simple spectateur. Il faut qu’il ait les moyens juridiques d’agir. Il ne s’agit pas de faire en sorte qu’il puisse se substituer Ă  la police ou Ă  la justice, mais de veiller Ă  ce qu’il dispose des informations qu’il n’a pas »4. Selon le premier alinĂ©a de l’article 1er de la loi du 5 mars 2007, le maire concourt par son pouvoir de police Ă  l’exercice des missions de prĂ©vention de la dĂ©linquance », ce qui complĂšte l’article du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales CGCT qui prĂ©voyait dĂ©jĂ  que ce pouvoir de police concourt Ă  l’exercice des missions de sĂ©curitĂ© publique ». Plus prĂ©cisĂ©ment encore, en vertu du nouvel article CGCT, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance et en coordonne la mise en Ɠuvre ». À l’évidence, le rĂŽle de proximitĂ© du maire est apparu tout Ă  fait intĂ©ressant pour le lĂ©gislateur, grĂące Ă  l’étendue des compĂ©tences de la commune qui permet Ă  l’exĂ©cutif de cette collectivitĂ© territoriale d’agir dans des domaines variĂ©s de la prĂ©vention, en prenant en compte des Ă©lĂ©ments de la politique sociale, Ă©ducative, urbanistique, voire mĂ©dicale
, tout autant que des aspects de police administrative. 4La loi opĂšre donc un double mouvement au profit des maires des communes de France, en renforçant tout Ă  la fois les informations dont ils disposent dans le cadre de la lutte contre la dĂ©linquance I et leurs moyens d’action, tant dans une perspective de prĂ©vention que de sanction II. I. Le renforcement des moyens d’information du maire en matiĂšre de lutte contre la dĂ©linquance 5La dĂ©signation du maire comme autoritĂ© pilote de la lutte contre la dĂ©linquance est destinĂ©e Ă  dĂ©passer le foisonnement d’acteurs sur le terrain, analysĂ©e comme une source d’inefficacitĂ© et de brouillage des compĂ©tences et des responsabilitĂ©s. Avec la loi du 5 mars 2007, le maire bĂ©nĂ©ficie d’un accroissement considĂ©rable des informations dont il peut disposer en matiĂšre de prĂ©vention et d’action contre la dĂ©linquance, grĂące au renforcement des conseils locaux A et Ă  la mise en place d’un systĂšme d’informations partagĂ©es B. A. Le renforcement des conseils locaux 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient Ă©tĂ© conclus, reprĂ©sentant 25 millions d’habitants. Parmi ces CLS ... 6Avec le dĂ©cret no 83-459 du 8 juin 1983 sont apparus les Conseils communaux de prĂ©vention de la dĂ©linquance CCPD, instances de concertation et de planification des programmes lancĂ©s principalement dans le cadre de la politique de la ville. La circulaire interministĂ©rielle du 28 octobre 1997 met ensuite en Ɠuvre des Contrats locaux de sĂ©curitĂ© CLS signĂ©s par le prĂ©fet, le procureur de la RĂ©publique et le maire, dont le but est de permettre la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernĂ©s en mettant en Ɠuvre des actions prĂ©cises prĂ©vention en milieu scolaire, aide aux victimes
. ConcrĂ©tisant cette tendance, la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne dispose que le maire est associĂ© par le prĂ©fet Ă  la dĂ©finition des actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance et de lutte contre l’insĂ©curitĂ© ». En raison des confusions entre CLS et CCPD, le dĂ©cret no 2002-999 du 17 juillet 2002 remplace les CCPD par les Conseils locaux de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention de la dĂ©linquance CLSPD qui jouent Ă©galement le rĂŽle de comitĂ© de suivi du CLS. DĂ©sormais, c’est le maire qui est au centre du dispositif puisqu’il prĂ©side cette instance qu’il est donc chargĂ© d’animer. Le CLSPD est composĂ© du prĂ©fet et de reprĂ©sentants de services de l’État, du procureur de la RĂ©publique, le cas Ă©chĂ©ant du prĂ©sident de l’Établissement public de coopĂ©ration intercommunale EPCI compĂ©tent en matiĂšre de dispositifs locaux de prĂ©vention contre la dĂ©linquance, de reprĂ©sentants d’associations, Ă©tablissements ou organismes Ɠuvrant dans divers domaines prĂ©vention, sĂ©curitĂ©, aide aux victimes, logement, transports collectifs, action sociale ou activitĂ©s Ă©conomiques5. En ce qui concerne ses compĂ©tences, le CLSPD est une structure de concertation, qui permet une dĂ©finition collective des prioritĂ©s de la lutte contre la dĂ©linquance. Ce conseil prĂ©sente l’indĂ©niable avantage de regrouper l’ensemble des acteurs concernĂ©s par la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance, mais Ă©galement d’avoir un pilote identifiĂ© le maire qui le prĂ©side. Ce dernier doit notamment dresser un constat des actions de prĂ©vention, dĂ©finir les objectifs et actions coordonnĂ©s, et en suivre l’exĂ©cution. 6 Avec des dispositions spĂ©cifiques pour la ville de Paris. Voir l’article CGCT. 7 Cette compĂ©tence est obligatoire pour les communautĂ©s urbaines article CGCT et les comm ... 7Avec la loi du 7 mars 2007 article CGCT, les CLSPD sont gĂ©nĂ©ralisĂ©s puisqu’ils sont rendus obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants6, ou dans un cadre intercommunal lorsqu’un EPCI Ă  fiscalitĂ© propre exerce la compĂ©tence relative aux dispositifs locaux de prĂ©vention de la dĂ©linquance »7. On peut se demander quelle sera la portĂ©e exacte de cette gĂ©nĂ©ralisation qui ne concernera qu’environ 350 communes nouvelles, car nombre de conseils dĂ©jĂ  existants ne se rĂ©unissent en assemblĂ©e plĂ©niĂšre qu’une ou deux fois par an, ce qui ne permet pas de rĂ©el Ă©change d’informations, ni de vĂ©ritables actions coordonnĂ©es. Ces structures restent tributaires de la bonne volontĂ© de leurs membres et l’on constate que seuls les CLSPD dotĂ©s d’une formation restreinte, de groupes de travail ou d’une cellule de veille soit environ un tiers de ces conseils ont une rĂ©elle efficacitĂ© opĂ©rationnelle. 8 Une relative libertĂ© est laissĂ©e Ă  chaque commune dans l’organisation du conseil le maire peut pr ... 8L’article 9 de la loi crĂ©e par ailleurs une nouvelle structure dans les communes de plus de 10 000 habitants le Conseil pour les droits et les devoirs des familles CDDF ; article et nouveaux du Code de l’action sociale et des familles. Le lĂ©gislateur a voulu par cette crĂ©ation confĂ©rer une base lĂ©gale Ă  de nombreuses expĂ©riences menĂ©es localement, comme celle des maisons des parents » ouvertes dans de nombreuses communes. PrĂ©sidĂ© par le maire et composĂ© d’élus locaux, de reprĂ©sentants de l’État et des personnes Ɠuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et Ă©ducative, de l’insertion et de la prĂ©vention de la dĂ©linquance »8, ce conseil est prĂ©sentĂ© comme un lieu d’échange avec les familles en difficultĂ© afin de les aider Ă  trouver des solutions concrĂštes aux problĂšmes qu’elles rencontrent. Chaque conseil doit Ă©galement dĂ©finir son mode d’intervention auprĂšs des familles, dans le respect de la libre administration des collectivitĂ©s locales. 9 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les informations Ă©changĂ©es dans ce cadre ont un caractĂšre ... 9Le Conseil pour les droits et les devoirs des familles est une instance uniquement consultative, qui ne possĂšde aucun pouvoir dĂ©cisionnel, et a fortiori, aucun pouvoir de sanction. Il est seulement conçu comme un lieu de proposition et d’échanges entre ses membres et des familles connaissant des difficultĂ©s dans l’éducation de leurs enfants. En effet, contrairement au Conseil local de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention de la dĂ©linquance, le Conseil pour les droits et les devoirs des familles s’intĂ©resse Ă  des situations individuelles, et non aux orientations gĂ©nĂ©rales de la politique de prĂ©vention de la dĂ©linquance9. Ses missions sont diverses entendre les familles en difficultĂ© et leur proposer des recommandations afin de prĂ©venir les comportements de leurs enfants susceptibles soit de mettre en danger les enfants eux-mĂȘmes, soit de porter atteinte Ă  l’ordre public ; proposer au maire de saisir le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral en vue de mettre en Ɠuvre une mesure d’accompagnement en Ă©conomie sociale et familiale » lorsque la situation d’une famille ou d’un foyer est de nature Ă  compromettre l’éducation des enfants » ; proposer un accompagnement parental, qui consiste en des actions de soutien et de suivi Ă  la fonction Ă©ducative article du Code de l’action sociale et des familles. Les parents qui s’estiment eux-mĂȘmes dĂ©passĂ©s par le comportement de leurs enfants pourront Ă©galement demander au maire de leur commune Ă  bĂ©nĂ©ficier d’un tel accompagnement. 10 MĂȘme si le nouvel article du Code de l’action sociale et des familles prĂ©voit que les infor ... 10La loi apparaĂźt particuliĂšrement floue en ce qui concerne les garanties offertes aux familles ou aux foyers » ces deux entitĂ©s n’y Ă©tant d’ailleurs pas dĂ©finies qui devront venir s’expliquer devant le conseil. Le texte n’apporte, en effet, aucune prĂ©cision sur le droit Ă  la dĂ©fense des familles mises en cause et sur la garantie d’une procĂ©dure objective et contradictoire. En outre, toute comparution devant le CDDF risque de stigmatiser un peu plus aux yeux de leur voisinage des familles en difficultĂ© car, en pratique, le passage devant cette structure pourra difficilement rester confidentiel10. La Commission nationale Informatique et LibertĂ©s, dans son avis du 13 juin 2006, s’est montrĂ©e tout Ă  fait critique, en regrettant que se trouve ainsi instituĂ© un dispositif de signalement des mineurs et des familles Ă  problĂšmes rĂ©sidant dans la commune, sans qu’aucune garantie ne soit apportĂ©e ni sur l’origine des informations qui seraient utilisĂ©es pour procĂ©der Ă  ce signalement, ni sur les critĂšres dĂ©clenchant ce signalement, ni sur les modalitĂ©s de transmission et de traitement des informations et la nĂ©cessaire confidentialitĂ© de celles-ci ». 11PrĂ©sent Ă  la tĂȘte de plusieurs conseils, le maire va dĂ©sormais pouvoir bĂ©nĂ©ficier d’informations qui jusque-lĂ  lui Ă©taient inaccessibles, car rĂ©servĂ©es aux professionnels de terrain. La loi du 5 mars 2007 rompt avec cet important Ă©lĂ©ment de secret professionnel, en mettant en place des informations partagĂ©es ». B. La mise en place d’informations partagĂ©es 11 Voir notamment le dĂ©cret no 2004-162 du 19 fĂ©vrier 2004 portant modification du dĂ©cret no 66-104 du ... 12 Nouveaux articles et du Code de l’éducation. 13 En application des articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, le versement des pre ... 14 Au cas par cas, les personnes autorisĂ©es Ă  consulter la liste communale Ă  savoir les conseillers m ... 12La loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance permet dĂ©sormais d’étoffer l’information du maire sur l’absentĂ©isme scolaire, ce qui complĂšte les compĂ©tences dont le maire dispose dĂ©jĂ  en matiĂšre de contrĂŽle de l’obligation scolaire11. En vertu de l’article du Code de l’éducation, l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six et seize ans. L’article 12 de la loi du 5 mars 200712 autorise dĂ©sormais les maires Ă  mettre en place des traitements automatisĂ©s contenant de nombreuses informations en provenance des Caisses d’allocation familiales13 et de l’inspecteur d’acadĂ©mie et recensant les enfants soumis Ă  l’obligation scolaire dans chaque commune. Aujourd’hui, en effet, le recensement est uniquement annuel et dĂ©pend entiĂšrement d’une dĂ©marche volontaire des parents qui doivent soit inscrire leur enfant auprĂšs de la mairie, soit adresser au maire une dĂ©claration d’instruction dans la famille. Afin de vĂ©rifier ces dĂ©clarations, le maire ne dispose actuellement que d’un seul moyen effectuer un recoupement avec la liste des enfants inscrits dans les Ă©tablissements de sa commune, transmise chaque mois par chacun d’entre eux14. L’idĂ©e retenue par la loi est que l’absentĂ©isme scolaire constituant le signe avant-coureur de difficultĂ©s familiales d’ordre plus gĂ©nĂ©ral, il est utile que le maire puisse obtenir des informations le plus rapidement possible pour pouvoir agir efficacement. Dans son avis du 13 juin 2006 sur le projet de loi, la Commission nationale Informatique et LibertĂ©s a d’ailleurs relevĂ© que la constitution par le maire d’un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel afin de recenser les enfants rĂ©sidant dans sa commune soumis Ă  l’obligation scolaire et d’amĂ©liorer le suivi de l’obligation d’assiduitĂ© scolaire s’inscrit dans le cadre des compĂ©tences qui lui sont reconnues par les articles et du Code de l’éducation. [
] Le projet de loi a donc pour objet l’enrichissement de cette liste par des donnĂ©es provenant des caisses d’allocations familiales et des inspections acadĂ©miques ». 13Il n’en reste pas moins que les maires pourront dĂ©sormais disposer d’un ensemble d’informations extrĂȘmement large et probablement excessif identitĂ© de l’ensemble des enfants en Ăąge scolaire rĂ©sidant sur le territoire de la commune et donnant droit Ă  l’ouverture de prestations familiales, dont le versement est conditionnĂ© Ă  la production d’un certificat de scolaritĂ© ; avertissement prononcĂ© par l’inspecteur d’acadĂ©mie Ă  l’encontre d’un Ă©lĂšve qui a manquĂ© la classe sans motif lĂ©gitime plus de quatre demi-journĂ©es dans le mois article du Code de l’éducation ; donnĂ©es transmises par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou dĂ©finitive ou en cas d’abandon en cours d’annĂ©e scolaire ; avertissement
 15 L’article 40-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale fait obligation au procureur d’aviser le maire des pours ... 14Les sources d’information du maire plus directement en lien avec la dĂ©linquance sont Ă©galement Ă©toffĂ©es. Avec la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, les maires Ă©taient dĂ©jĂ  tenus informĂ©s sans dĂ©lai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie des infractions causant un trouble grave Ă  l’ordre public commises sur le territoire de leur commune. Lors de la discussion du projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, le SĂ©nat a souhaitĂ© qu’ils soient dĂ©sormais informĂ©s de l’ensemble des infractions problĂšmes de voisinage ou dĂ©sordres dans un quartier spĂ©cifique de la commune par exemple causant un trouble Ă  l’ordre public sur le territoire de leur commune, et non plus uniquement de celles considĂ©rĂ©es comme graves ». L’application effective de cette nouvelle mesure dĂ©pendra toutefois de l’implication concrĂšte des procureurs de la RĂ©publique concernĂ©s15. 16 La loi a Ă©tĂ© ici indĂ©niablement influencĂ©e par plusieurs faits divers qui ont bouleversĂ© l’opinion ... 17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure Ă  laquelle ils appartiennent, sont tenus au se ... 18 La loi du 7 mars 2007 s’inspire ici de la technique du secret partagĂ© » mise en place par la loi ... 15L’accroissement des informations Ă  disposition du maire passe Ă©galement par la reconnaissance de son rĂŽle central dans le nouveau dispositif de secret professionnel en matiĂšre de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Pour la loi, l’efficacitĂ© de l’action sociale sur le terrain ne dĂ©pend pas tant d’un manque d’intervenants qualifiĂ©s que d’un dĂ©faut de coordination de leur action et d’une carence dans l’utilisation de l’information existante16. Le travail en rĂ©seau dans ce domaine est rendu difficile dans la mesure oĂč la plupart des professionnels sont tenus Ă  une obligation de secret ou de confidentialitĂ©, dont la violation constitue un dĂ©lit, en application de l’article 226-13 du Code pĂ©nal17. DĂ©sormais, lorsqu’une personne ou une famille fait l’objet de plusieurs interventions, l’article 8 de la loi nouvel article du Code de l’action sociale et des familles autorise les acteurs de l’action sociale Ă  partager entre eux les informations protĂ©gĂ©es par le secret professionnel ou non dont ils disposent sur une personne ou une famille qui connaĂźt une aggravation de ses difficultĂ©s sociales, Ă©ducatives ou matĂ©rielles »18. La loi ne fait ici que confĂ©rer une consĂ©cration lĂ©gislative Ă  une pratique dĂ©jĂ  courante sur le terrain, consistant Ă  organiser des rĂ©unions de synthĂšse sur des situations individuelles. 19 Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article introduit par le SĂ©nat lors de la discussion parlementaire prĂ©ci ... 20 En outre, la question de l’identitĂ© du professionnel pouvant ĂȘtre choisi par le maire a Ă©tĂ© le poin ... 16Afin que les actions menĂ©es par diffĂ©rents intervenants soient efficaces et les informations utilisĂ©es au mieux, le maire, saisi par un professionnel, ou par le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral, ou de sa propre initiative, nomme un coordonnateur19 qui a un double rĂŽle l’animation de l’équipe de travailleurs sociaux pour optimiser leurs diffĂ©rentes interventions, et l’information des personnes susceptibles de prendre les mesures adaptĂ©es, Ă  savoir le maire et le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral. Le caractĂšre systĂ©matique de cette nomination a fait l’objet de nombreuses critiques tant de la part de l’Association des maires de France que des travailleurs sociaux20. La loi prĂ©voit en outre une possibilitĂ© pour le coordonnateur de transmettre aux Ă©lus, s’il le juge utile, des informations strictement nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de la mission d’action sociale ». Cette transmission ne constitue donc pas un droit pour le maire ou le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral. En effet, les travailleurs sociaux ne divulgueront qu’au coordonnateur les informations Ă  caractĂšre confidentiel, celui-ci apprĂ©ciera ensuite souverainement si les informations Ă©changĂ©es entre professionnels doivent ĂȘtre transmises. En outre, le maire ne peut disposer de signalements Ă  caractĂšre confidentiel que dans ses domaines de compĂ©tence, c’est-Ă -dire ceux dans lesquels il est Ă  mĂȘme de proposer une intervention. A priori, aucun renseignement sur la situation individuelle d’une personne ou d’une famille ne devrait ĂȘtre transmis directement au maire. En pratique, certains rapports de force existants sur le terrain risquent de rendre dĂ©licat tout refus de transmissions d’informations au maire. 21 En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, par exception Ă  ... 17Ce systĂšme complexe de secret professionnel partagĂ© s’avĂ©rera en outre dĂ©licat Ă  mettre en place parce qu’il est sensiblement diffĂ©rent dans ses modalitĂ©s pratiques et dans les garanties offertes aux professionnels et aux familles de celui adoptĂ© dans le cadre de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 relative Ă  la protection de l’enfance21. On peut craindre que l’existence de deux mĂ©canismes diffĂ©rents n’entraĂźne une confusion chez les professionnels et n’entrave l’efficacitĂ© des deux systĂšmes de partage des informations. 22 Et ce mĂȘme si le Conseil constitutionnel a estimĂ© dans sa dĂ©cision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 qu ... 23 Selon H. Heurtebize, Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© et membre du Collectif national unitaire qui s’est consti ... 18D’une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, on peut s’interroger sur le bien-fondĂ© du partage des informations les plus sensibles, qui ne devrait relever que des travailleurs sociaux en charge des familles concernĂ©es dans le cadre d’un projet social22. Si le Code pĂ©nal protĂšge de façon si forte le secret professionnel, c’est parce qu’il constitue une garantie fondamentale pour des personnes, souvent placĂ©es en situation de vulnĂ©rabilitĂ© malade face Ă  son mĂ©decin, famille en difficultĂ© face Ă  une assistante sociale
, et des professionnels. Dans son avis du 21 septembre 2006, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a d’ailleurs reconnu que le partage d’informations est nĂ©cessaire entre professionnels pour la mise en place de politiques ou de projets concertĂ©s, tout en mentionnant les garanties qui doivent encadrer le partage de toute donnĂ©e sensible sur la vie privĂ©e et elle rappelle Ă  cette occasion la nĂ©cessitĂ© de veiller Ă  ce que, Ă  tout le moins, les intĂ©ressĂ©s formalisent leur accord et soient informĂ©s des destinataires des informations ». Ces garanties pourraient notamment s’inspirer de la circulaire conjointe du ministĂšre de la Justice et du ministĂšre de la SantĂ© du 21 juin 1996 sur le secret partagĂ© qui prĂ©voit qu’il convient de ne transmettre que les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires, de s’assurer que l’usager concernĂ© est d’accord pour cette transmission ou tout au moins qu’il en a Ă©tĂ© informĂ© ainsi que des Ă©ventuelles consĂ©quences que pourra avoir cette transmission d’informations et de s’assurer que les personnes Ă  qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l’intĂ©rĂȘt de l’usager, de ces informations ». Une transmission de donnĂ©es confidentielles insuffisamment encadrĂ©e risque de rendre plus dĂ©licat le rapport de confiance qui doit exister entre les personnes prises en charge et les travailleurs sociaux de terrain23. 19La mise en place de ce vĂ©ritable rĂ©seau » d’information autour de la figure du maire n’est pas une fin en soi. Elle constitue le socle indispensable aux nouveaux moyens d’action Ă  destination des enfants et de leurs familles dont il est dotĂ©. II. De nouveaux moyens d’action pour le maire 20DĂ©tenteur d’informations essentielles, le maire peut dĂ©sormais agir de plusieurs maniĂšres, ce qui entraĂźne un certain brouillage des catĂ©gories juridiques. En effet, le titulaire du pouvoir exĂ©cutif communal devient tout Ă  la fois un vĂ©ritable acteur du droit de la famille grĂące Ă  ses possibilitĂ©s d’ accompagnement parental », qui le font participer aux missions parentales et Ă©ducatives A et le premier maillon d’un dispositif rĂ©pressif par le biais du rappel Ă  l’ordre » B. A. L’ accompagnement parental » 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue tr ... 21En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, le maire lorsqu’il ressort de ses constatations ou d’informations portĂ©es Ă  sa connaissance que l’ordre, la sĂ©curitĂ© ou la tranquillitĂ© publics sont menacĂ©s Ă  raison du dĂ©faut de surveillance ou d’assiduitĂ© scolaire d’un mineur [
] peut proposer aux parents ou au reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur concernĂ© un accompagnement parental ». Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisĂ© au travers d’actions de conseil et de soutien Ă  la fonction Ă©ducative » article alinĂ©a 2. Cette mesure fait l’objet d’une information de l’inspecteur d’acadĂ©mie, du chef d’établissement d’enseignement, du directeur de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales et du prĂ©fet. Au terme de l’accompagnement, est dĂ©livrĂ©e aux parents ou au reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel Ă  se conformer aux obligations liĂ©es Ă  l’exercice de l’autoritĂ© parentale ». En cas de refus sans motif lĂ©gitime de l’accompagnement par les parents ou le reprĂ©sentant lĂ©gal du mineur, le maire doit saisir le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral en vue de la conclusion Ă©ventuelle d’un contrat de responsabilitĂ© parentale. Le contrat de responsabilitĂ© parentale CRP, créé par la loi nÂș 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalitĂ© des chances24, a pour fonction de rappeler leurs obligations aux titulaires de l’autoritĂ© parentale. ProposĂ© par le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral, il comporte toute mesure d’aide et d’actions sociales de nature Ă  remĂ©dier Ă  la situation. 25 Étant entendu qu’une famille ne peut faire l’objet des deux mesures simultanĂ©ment en vertu de l’a ... 22On ne peut ici que s’interroger sur la maniĂšre dont l’accompagnement parental pourra s’articuler avec ce contrat de responsabilitĂ© parentale25. Dans les deux cas, en effet, les mesures concrĂštes susceptibles d’ĂȘtre proposĂ©es aux familles sont similaires suivi individualisĂ©, aide Ă  domicile, participation Ă  des actions collectives d’aide Ă  la parentalitĂ©, mĂ©diation familiale
 De mĂȘme, les situations susceptibles de conduire Ă  proposer un accompagnement parental sont trĂšs proches de celles prĂ©vues pour la mise en place d’un CRP. En effet, si le premier peut ĂȘtre envisagĂ© en cas de dĂ©faut de surveillance des parents ou de manquement Ă  l’assiduitĂ© scolaire, le second peut l’ĂȘtre dans des hypothĂšses similaires, puisque l’article du Code de l’action sociale et des familles l’envisage en cas d’absentĂ©isme scolaire [
], de trouble portĂ© au fonctionnement d’un Ă©tablissement d’enseignement ou de tout autre difficultĂ© liĂ©e Ă  une carence de l’autoritĂ© parentale ». La seule diffĂ©rence entre les deux dispositifs semble ĂȘtre liĂ©e Ă  l’existence ou non de troubles Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la tranquillitĂ© publique si le dĂ©faut de surveillance ou le manquement Ă  l’assiduitĂ© scolaire de l’enfant provoquent des troubles Ă  l’ordre public, le maire peut proposer un accompagnement parental. Ce dispositif semble faire double emploi avec le CRP, mais – et on peut penser qu’il s’agit lĂ  de la vĂ©ritable intention du lĂ©gislateur – il pourrait constituer une sorte de premiĂšre Ă©tape avant la conclusion d’un CRP, sans que la nĂ©cessitĂ© de cet Ă©chelon supplĂ©mentaire apparaisse vraiment justifiĂ©e. 26 Dans les conditions prĂ©vues par l’article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Dans le cadre ... 27 Les personnes habilitĂ©es Ă  saisir le juge des enfants Ă©tant le pĂšre, la mĂšre ou la personne investi ... 23La participation du maire aux missions parentales se manifeste, en outre, par une possibilitĂ© d’action indirecte, en matiĂšre de contrĂŽle de l’utilisation des prestations familiales. Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l’égalitĂ© des chances nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral peut, lorsque les parents ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu du contrat de responsabilitĂ© parentale ou lorsqu’ils refusent de le signer sans motif lĂ©gitime, demander au directeur de l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations affĂ©rentes Ă  l’enfant pour trois mois renouvelables jusqu’à un an, ou saisir le juge des enfants aux fins d’une mise sous tutelle des prestations familiales26. L’article 20 de la loi no 2007-293 du 5 mars 2007 rĂ©formant la protection de l’enfance a modifiĂ© cette procĂ©dure, en transfĂ©rant, du Code de la sĂ©curitĂ© sociale au Code civil, les dispositions relatives Ă  la tutelle aux prestations familiales, sous le titre Mesure judiciaire d’aide Ă  la gestion du budget familial ». Certes, la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance ne permet au maire ni de suspendre, ni mĂȘme de mettre sous tutelle les allocations familiales de familles d’enfants dĂ©linquants l’article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, qui fixe la liste de personnes qui peuvent demander au juge des enfants l’ouverture de la tutelle aux prestations familiales, ne mentionne toujours pas le maire27. Le projet de loi, qui prĂ©voyait un article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale lui accordant ce pouvoir de saisine, n’a pas Ă©tĂ© retenu dans le texte final. Mais cette absence n’est guĂšre surprenante, car une telle disposition se serait avĂ©rĂ©e redondante. En effet, en vertu du nouvel article 375-9-2 du Code civil issu de la loi du 5 mars 2007 relative Ă  la protection de l’enfance, le maire ou son reprĂ©sentant au sein du Conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme dĂ©biteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultĂ©s d’une famille ». Cette vague mention des difficultĂ©s d’une famille » renvoie en rĂ©alitĂ© Ă  une situation beaucoup plus prĂ©cise. En effet, l’article 375-9-1 du Code civil prĂ©voit que lorsque les prestations familiales ne sont pas employĂ©es pour les besoins liĂ©s au logement, Ă  l’entretien, Ă  la santĂ© et Ă  l’éducation des enfants et que l’accompagnement en Ă©conomie sociale et familiale prĂ©vu Ă  l’article du Code de l’action sociale et des familles n’apparaĂźt pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versĂ©es Ă  une personne physique ou morale qualifiĂ©e, dite “dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales” ». Il s’agit donc d’une possibilitĂ© indirecte pour le maire de demander au juge, pour une durĂ©e d’un maximum de deux ans, la mise sous tutelle des allocations familiales. L’intervention du maire apparaĂźt ici tout Ă  fait ambiguĂ«, car une telle mise sous tutelle des prestations sociales de l’enfant dĂ©linquant ne relĂšve Ă  l’évidence plus de la prĂ©vention de la dĂ©linquance, mais bien d’une dĂ©marche de sanction. Plus encore, une telle mesure risque de pĂ©naliser davantage des familles marginalisĂ©es et en proie Ă  de graves difficultĂ©s financiĂšres. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de dro ... 24Ces deux nouvelles techniques apportent des arguments supplĂ©mentaires Ă  ceux qui dĂ©noncent la transformation progressive de la notion d’autoritĂ© parentale. DĂ©finie par l’article 371-1 premier alinĂ©a du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’enfant », elle tend aujourd’hui Ă  intĂ©grer de trĂšs nombreux Ă©lĂ©ments de protection de la sociĂ©tĂ© et de l’ordre public. Ceci servant par ailleurs Ă  justifier que cette mĂȘme autoritĂ© parentale accorde de plus en plus de place aux autoritĂ©s publiques pour l’évaluation de sa mise en Ɠuvre28. Les exigences de protection de l’ordre public constituent Ă©galement le fondement de la nouvelle procĂ©dure de rappel Ă  l’ordre » des auteurs d’incivilitĂ©s, compĂ©tence dĂ©sormais reconnue par la loi au maire de chaque commune française. B. Le rappel Ă  l’ordre » 25En vertu du nouvel article CGCT, lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publiques, le maire ou son reprĂ©sentant peut procĂ©der verbalement Ă  l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent Ă  celui-ci pour se conformer Ă  l’ordre et Ă  la tranquillitĂ© publics, le cas Ă©chĂ©ant en le convoquant en mairie ». 29 On peut d’ailleurs s’interroger sur l’exacte portĂ©e normative du rappel Ă  l’ordre, dĂšs lors que cel ... 26Cette procĂ©dure de rappel Ă  l’ordre » permet au maire de jouer un rĂŽle que l’on pourrait qualifier de mĂ©diateur dans la lutte contre ce que l’on appelle dĂ©sormais les incivilitĂ©s », c’est-Ă -dire des faits qui ne sont pas tous susceptibles d’entraĂźner une qualification pĂ©nale tels des manquements rĂ©itĂ©rĂ©s Ă  la discipline par un Ă©lĂšve d’un Ă©tablissement scolaire. L’idĂ©e semble ici de favoriser une gestion non pĂ©nale de certains actes de dĂ©linquance compte tenu de l’autoritĂ© morale dont dispose le maire dans sa commune. Le texte ne prĂ©voit qu’un simple rappel Ă  l’ordre, ce qui signifie qu’il n’autorise nullement d’autres interventions du maire, comme par exemple une incitation Ă  la rĂ©paration amiable d’un dommage. Il ne s’agit cependant pas d’une procĂ©dure anodine, ce qui explique qu’elle ait Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©ment encadrĂ©e par le lĂ©gislateur. Ainsi, le rappel Ă  l’ordre ne peut pas ĂȘtre effectuĂ© par un agent de la commune, mais seulement par le maire ou l’un des Ă©lus municipaux bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©lĂ©gation. En outre, si toute personne peut faire l’objet d’un rappel Ă  l’ordre, le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article CGCT prĂ©cise que le rappel Ă  l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilitĂ©, en prĂ©sence de ses parents, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou, Ă  dĂ©faut, d’une personne exerçant une responsabilitĂ© Ă©ducative Ă  l’égard de ce mineur ». Enfin, dans tous les cas, le rappel Ă  l’ordre doit ĂȘtre formulĂ© verbalement ». Il ne doit donc pas se matĂ©rialiser par un Ă©crit remis Ă  l’auteur des faits. Il ne s’agit que d’un face-Ă -face entre le maire et la personne concernĂ©e29. Mais le choix d’utiliser ce dispositif ne fait Ă©videmment pas obstacle Ă  la mise en Ɠuvre de l’action publique s’il y a lieu. 30 L’actualitĂ© rĂ©cente a bien montrĂ© que le pouvoir de police administrative du maire Ă©tait amenĂ© Ă  s’ ... 31 L’association des petites villes de France a rappelĂ© qu’au-delĂ  des pouvoirs de police qui leur s ... 32 Voir, sur ce point, l’avis no 3434 prĂ©sentĂ© par M. Dubernard Ă  l’AssemblĂ©e nationale le 14 no ... 27La nouvelle procĂ©dure de l’article CGCT s’insĂšre dans les compĂ©tences de police administrative du maire la loi parlant d’actes susceptibles de porter atteinte au bon ordre, Ă  la sĂ»retĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© ou Ă  la salubritĂ© publiques » et elle lui permettra avant tout de rappeler les dispositions qui s’appliquent lorsqu’une personne a enfreint un de ses arrĂȘtĂ©s de police municipale, ou toute mesure de police administrative30, ou encore lorsqu’elle a commis un acte contraventionnel de nature Ă  porter atteinte Ă  l’une des composantes de l’ordre public, comme, par exemple, la divagation d’animaux dangereux article Code pĂ©nal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes article les violences lĂ©gĂšres article les destructions, dĂ©gradations et dĂ©tĂ©riorations ayant entraĂźnĂ© un dommage lĂ©ger article l’abandon d’épaves, d’ordures, de dĂ©chets article etc. Mais le domaine administratif n’est pas le seul champ d’application de cette procĂ©dure, car le maire pourra Ă©galement formuler des rappels Ă  l’ordre concernant des faits pouvant entraĂźner une peine contraventionnelle. L’utilisation de cette procĂ©dure en cas de dĂ©lit ou de crime n’est en effet pas possible, car l’article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale rappelĂ© Ă  l’article 2211-2 CGCT fait obligation au maire, comme Ă  toute autoritĂ© publique, de signaler au procureur de la RĂ©publique les crimes et dĂ©lits dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La possibilitĂ© d’un rappel Ă  l’ordre pour des faits relevant de peines contraventionnelles sera toutefois trĂšs dĂ©licate Ă  combiner avec celle de nature juridictionnelle dĂ©jĂ  prĂ©vue par l’article 41-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui permet au procureur ou Ă  l’un de ses dĂ©lĂ©guĂ©s, de procĂ©der au rappel auprĂšs de l’auteur des faits des obligations rĂ©sultant de la loi », plutĂŽt que de dĂ©clencher des poursuites, s’il lui apparaĂźt qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la rĂ©paration du dommage causĂ© Ă  la victime, de mettre fin au trouble rĂ©sultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits ». Cet avertissement » concerne gĂ©nĂ©ralement des infractions de faible gravitĂ©, commises pour la premiĂšre fois et n’est pas inscrit au casier judiciaire. Il sera certainement dĂ©licat pour les personnes concernĂ©es de distinguer entre ce rappel Ă  l’ordre juridictionnel » du procureur et le rappel Ă  l’ordre non juridictionnel » reconnu au maire
 Lors de l’élaboration de la loi, certains maires31 comme certains procureurs de la RĂ©publique32 se sont montrĂ©s assez circonspects Ă  l’égard des possibilitĂ©s de rappel Ă  l’ordre du maire, car ils voient dans cette pratique les prĂ©mices d’une sanction que l’autoritĂ© judiciaire est seule compĂ©tente Ă  appliquer. 33 Comme l’indique le sĂ©nateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majoritĂ© ... 28En outre, le nouvel article CGCT ne fait qu’officialiser une pratique largement rĂ©pandue de nombreux maires avaient dĂ©jĂ  recours Ă  des admonestations verbales, justifiĂ©es par leur autoritĂ© morale auprĂšs de leurs administrĂ©s, surtout dans les zones rurales et dans les petites villes33. Cette pratique a pu d’ailleurs ĂȘtre utile dans un grand nombre de cas, en permettant un rappel Ă  l’ordre dĂšs la constatation du comportement fautif. L’autoritĂ© immĂ©diate du maire apparaĂźt parfois plus efficace que celle du juge qui intervient Ă©videmment toujours en dĂ©calage par rapport au fait gĂ©nĂ©rateur. Les maires procĂ©dant dĂ©jĂ  Ă  des rappels Ă  l’ordre, en dehors de toute base juridique, on peut se demander s’il Ă©tait vraiment utile de formaliser cette technique dans un texte lĂ©gislatif. La formalisation d’un dispositif souple risque, en effet, de rendre encore plus Ă©videntes les disparitĂ©s entre les diffĂ©rentes communes françaises et Ă  contraindre les maires Ă  mettre en place une procĂ©dure qui jusqu’alors relevait de leur pouvoir d’apprĂ©ciation souveraine. 29La loi du 5 mars 2007 constitue au final un texte complexe, mais surtout rĂ©vĂ©lateur de certains errements actuels du lĂ©gislateur français et excessivement ambigu quant Ă  ses finalitĂ©s rĂ©elles. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi “prĂ©vention de la dĂ©linquance” », Recueil Dalloz, 200 ... 35 L’article du Code de l’action sociale et des familles dispose que le dĂ©partement dĂ©finit ... 30En premier lieu, la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance ne semble guĂšre s’ĂȘtre prĂ©occupĂ©e de l’environnement lĂ©gislatif prĂ©existant ou concomitant. La mise en cohĂ©rence des institutions, techniques et procĂ©dures envisagĂ©es par la loi sur l’égalitĂ© des chances de 2006 et des deux lois du 5 mars 2007, l’une sur la protection de l’enfance et l’autre sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, apparaĂźt ainsi tout Ă  fait problĂ©matique34. Dans le mĂȘme sens, l’affirmation d’une place centrale pour le maire dans les domaines Ă©ducatifs et de la famille est assez douteuse au regard de l’architecture administrative française depuis les lois de dĂ©centralisation de 1982-1983, renforcĂ©es sur ce point par la loi no 2004-809 du 13 aoĂ»t 2004, la coordination de l’action sociale relĂšve des dĂ©partements, l’action sociale n’étant qu’une compĂ©tence facultative des communes35. À une pĂ©riode oĂč le discours officiel est celui de la simplification du droit, la loi du 5 mars 2007 sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance offre un fort mauvais exemple
 36 En dehors des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©demment dĂ©veloppĂ©s, la loi procĂšde Ă  une aggravation des sanctions pĂ©na ... 37 Interview Ă  la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre l’insĂ©curitĂ© Ă©tant dĂ©sormais une thĂ©matique fort prisĂ©e du lĂ©gislateur français. Vo ... 39 Rapport de M. Lecerf, prĂ©citĂ©. 40 La Commission avait d’ailleurs rappelĂ© Ă  cette occasion son prĂ©cĂ©dent avis du 14 novembre 2002 dans ... 41 Ce qui rappelle Ă©videmment les cĂ©lĂšbres analyses de Michel Foucault dĂ©veloppĂ©es dans son ouvrage Su ... 42 Voir l’intervention de M. Michel lors de l’audition des ministres devant la commission des lo ... 31En second lieu – et surtout – ce texte lĂ©gislatif est trĂšs ambigu, en cherchant trop souvent Ă  masquer ses vĂ©ritables enjeux les principales mesures contenues dans cette loi dite de prĂ©vention » de la dĂ©linquance renvoient en rĂ©alitĂ© Ă  des mesures Ă  finalitĂ© rĂ©pressive36. Comme l’indiquait en 2006 M. N. Sarkozy, alors ministre d’État, de l’IntĂ©rieur et de l’AmĂ©nagement du territoire, la sociĂ©tĂ© a le devoir de sanctionner pour prĂ©venir. Parce que la meilleure des prĂ©ventions, c’est la sanction »37. Depuis 2002, plusieurs textes lĂ©gislatifs rĂ©pressifs se sont en effet accumulĂ©s38 et la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance participe Ă  ces enjeux, sans le dire toujours explicitement, en comportant de trĂšs nombreux Ă©lĂ©ments de sanction. L’idĂ©e est ici que la sanction serait une composante essentielle de la prĂ©vention grĂące Ă  ses vertus Ă  la fois dissuasives et pĂ©dagogiques », car la diversification de la rĂ©ponse pĂ©nale permet [
] de dĂ©velopper, Ă  cĂŽtĂ© de la sanction pure et simple, une dimension Ă©ducative importante »39. La Commission nationale consultative des droits de l’homme s’était d’ailleurs expressĂ©ment interrogĂ©e, dans son avis du 21 septembre 2006, sur la philosophie d’un texte dont les finalitĂ©s ne sont pas vĂ©ritablement affichĂ©es et qui, malgrĂ© le titre annonçant un projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance, traite essentiellement de mesures de rĂ©pression ou de moyens permettant de la mettre en Ɠuvre »40. On peut effectivement considĂ©rer que la loi renvoie Ă  une logique de surveillance gĂ©nĂ©ralisĂ©e et de contrĂŽle social de la population41, en favorisant la multiplication des fichiers, et en faisant de certains individus issus de milieux en difficultĂ© des suspects en puissance42, ce qui constitue tout de mĂȘme une perspective assez particuliĂšre de la prĂ©vention nĂ©cessaire en matiĂšre de lutte contre la dĂ©linquance. Haut de page Notes 1 Le texte, centrĂ© sur le traitement de la dĂ©linquance des mineurs, intĂšgre Ă©galement des mesures concernant les violences conjugales, le contrĂŽle et l’euthanasie des chiens dangereux, les infractions sexuelles, la consommation de drogues, les troubles du voisinage, l’hospitalisation d’office de personnes atteintes de troubles mentaux, la fermeture des locaux contenant des produits inflammables ou dangereux
 La loi prĂ©cise Ă©galement les compĂ©tences des gardes champĂȘtres, qui sont placĂ©s sous l’autoritĂ© du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs fonctions. 2 1 dispositions gĂ©nĂ©rales ; 2 dispositions de prĂ©vention fondĂ©es sur l’action sociale et Ă©ducative ; 3 dispositions tendant Ă  limiter les atteintes aux biens et Ă  prĂ©venir les troubles de voisinage ; 4 dispositions fondĂ©es sur l’intĂ©gration ; 5 dispositions relatives Ă  la prĂ©vention d’actes violents pour soi-mĂȘme ou pour autrui ; 6 dispositions tendant Ă  prĂ©venir la toxicomanie et certaines pratiques addictives ; 7 dispositions tendant Ă  prĂ©venir la dĂ©linquance des mineurs ; 8 dispositions organisant la sanction-rĂ©paration et le travail d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; 9 dispositions diverses. 3 Rapport fait par M. P. Houillon au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de l’administration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique sur le projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat no 3338 relatif Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, dĂ©posĂ© le 15 novembre 2006. 4 Rapport de M. P. Houillon du 15 novembre 2006, prĂ©citĂ©. 5 Au 1er mai 2006, 871 CLSPD avaient Ă©tĂ© conclus, reprĂ©sentant 25 millions d’habitants. Parmi ces CLSPD, 783 avaient Ă©tĂ© effectivement mis en place, alors qu’environ 250 CCPD Ă©taient encore actifs en 2002. 40 % de ces CLSPD sont intercommunaux 560 communaux et 311 intercommunaux. 6 Avec des dispositions spĂ©cifiques pour la ville de Paris. Voir l’article CGCT. 7 Cette compĂ©tence est obligatoire pour les communautĂ©s urbaines article CGCT et les communautĂ©s d’agglomĂ©ration article CGCT. La loi prĂ©cise, dans un but de simplification, que dans les communes membres d’un EPCI qui dispose d’un Conseil intercommunal de protection et de lutte contre la dĂ©linquance CISPD, cette crĂ©ation est seulement facultative article deuxiĂšme alinĂ©a CGCT. En outre, lorsqu’il existe un CISPD, c’est logiquement au prĂ©sident de l’EPCI que revient la mission d’animer et de coordonner les actions de prĂ©vention de la dĂ©linquance. Cependant, cette compĂ©tence doit se faire sous rĂ©serve du pouvoir de police des maires des communes membres ». 8 Une relative libertĂ© est laissĂ©e Ă  chaque commune dans l’organisation du conseil le maire peut prĂ©sider lui-mĂȘme le conseil ou le faire prĂ©sider par un reprĂ©sentant, sans qu’il soit prĂ©cisĂ© que celui-ci soit un Ă©lu du Conseil municipal. Sa composition sera fixĂ©e librement dans chaque commune. 9 C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les informations Ă©changĂ©es dans ce cadre ont un caractĂšre confidentiel, dont la divulgation peut entraĂźner les sanctions prĂ©vues Ă  l’article 226-13 du Code pĂ©nal. 10 MĂȘme si le nouvel article du Code de l’action sociale et des familles prĂ©voit que les informations communiquĂ©es aux membres du conseil ne peuvent ĂȘtre divulguĂ©es Ă  des tiers sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l’article 226-13 du Code pĂ©nal ». 11 Voir notamment le dĂ©cret no 2004-162 du 19 fĂ©vrier 2004 portant modification du dĂ©cret no 66-104 du 18 fĂ©vrier 1966 relatif au contrĂŽle de la frĂ©quentation et de l’assiduitĂ© scolaires et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matiĂšre pĂ©nale, les manquements Ă  l’obligation scolaire et du Code pĂ©nal. 12 Nouveaux articles et du Code de l’éducation. 13 En application des articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, le versement des prestations familiales est en effet subordonnĂ© Ă  la production d’un certificat de scolaritĂ©, d’un certificat dĂ©livrĂ© par le prĂ©fet attestant que l’instruction est donnĂ©e dans la famille ou d’un certificat mĂ©dical attestant que l’enfant ne peut pas ĂȘtre scolarisĂ© pour des raisons de santĂ©. De cette façon, les Caisses d’allocations familiales peuvent dĂ©celer des situations de non-scolarisation dont la connaissance pourrait ĂȘtre utile au maire. 14 Au cas par cas, les personnes autorisĂ©es Ă  consulter la liste communale Ă  savoir les conseillers municipaux, les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l’Éducation nationale, les assistantes sociales, les personnels d’enseignement, les agents de l’autoritĂ©, les inspecteurs d’acadĂ©mie et le directeur des services dĂ©partementaux de l’Éducation nationale peuvent en outre signaler au maire des omissions. 15 L’article 40-2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale fait obligation au procureur d’aviser le maire des poursuites judiciaires donnĂ©es Ă  la suite de leur signalement. 16 La loi a Ă©tĂ© ici indĂ©niablement influencĂ©e par plusieurs faits divers qui ont bouleversĂ© l’opinion publique, tels que la mort en aoĂ»t 2003 d’un petit garçon de neuf ans dans le quartier de Hautepierre, Ă  Strasbourg, aprĂšs avoir Ă©tĂ© torturĂ© par ses parents, son oncle et sa grand-mĂšre maternelle. Neuf travailleurs sociaux Ă©taient dĂ©jĂ  intervenus sur la situation de cet enfant et de sa famille
 17 Les assistants sociaux, quelle que soit la structure Ă  laquelle ils appartiennent, sont tenus au secret professionnel article du Code de l’action sociale et des familles, tout comme les personnels des centres communaux d’action sociale article Le secret professionnel est Ă©galement applicable Ă  toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale Ă  l’enfance » article La loi prĂ©voit Ă©galement une obligation de secret professionnel pour les agents du service d’accueil tĂ©lĂ©phonique du service de la protection maternelle et infantile du Conseil gĂ©nĂ©ral article Par ailleurs, tous les intervenants dans le domaine de l’action sociale qui ont un statut de fonctionnaire de l’une des trois fonctions publiques sont astreints, mĂȘme s’ils ne relĂšvent pas du secret professionnel, Ă  une obligation de discrĂ©tion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou Ă  l’occasion de l’exercice de leurs fonctions » article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 18 La loi du 7 mars 2007 s’inspire ici de la technique du secret partagĂ© » mise en place par la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ© l’article 110-4 du Code de la santĂ© publique autorise le partage d’informations mĂ©dicales relatives Ă  une mĂȘme personne entre plusieurs professionnels de santĂ©. 19 Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article introduit par le SĂ©nat lors de la discussion parlementaire prĂ©cise que lorsque les professionnels concernĂ©s relĂšvent tous de l’autoritĂ© du prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral dans la pratique 80 % des travailleurs sociaux dĂ©pendent du dĂ©partement il reviendra au prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral de proposer le nom d’un coordonnateur que le maire dĂ©signera officiellement comme tel. Le prĂ©sident du Conseil gĂ©nĂ©ral peut, en outre, dĂ©signer un coordonnateur en cas d’inaction du maire. 20 En outre, la question de l’identitĂ© du professionnel pouvant ĂȘtre choisi par le maire a Ă©tĂ© le point le plus controversĂ© au SĂ©nat. En effet, certains sĂ©nateurs ont craint que ce pouvoir n’entraĂźne un empiĂ©tement du maire sur les compĂ©tences du Conseil gĂ©nĂ©ral en matiĂšre d’action sociale. 21 En vertu du nouvel article du Code de l’action sociale et des familles, par exception Ă  l’article 226-13 du Code pĂ©nal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en Ɠuvre la politique de protection de l’enfance dĂ©finie Ă  l’article ou qui lui apportent leur concours sont autorisĂ©es Ă  partager entre elles des informations Ă  caractĂšre secret afin d’évaluer une situation individuelle, de dĂ©terminer et de mettre en Ɠuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bĂ©nĂ©ficier. Le partage des informations relatives Ă  une situation individuelle est strictement limitĂ© Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le pĂšre, la mĂšre, toute autre personne exerçant l’autoritĂ© parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son Ăąge et de sa maturitĂ© sont prĂ©alablement informĂ©s, selon des modalitĂ©s adaptĂ©es, sauf si cette information est contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ». 22 Et ce mĂȘme si le Conseil constitutionnel a estimĂ© dans sa dĂ©cision no 2007-553 DC du 3 mars 2007 que le dispositif de partage des informations prĂ©sente des limitations et des prĂ©cautions aptes Ă  protĂ©ger la vie privĂ©e des intĂ©ressĂ©s. Note Schoettl, La Semaine juridique Ă©dition administration et collectivitĂ©s territoriales, no 12, 19 mars 2007, 2071, p. 39 sq. 23 Selon H. Heurtebize, Ă©ducateur spĂ©cialisĂ© et membre du Collectif national unitaire qui s’est constituĂ© contre le projet de loi, la rĂ©alitĂ©, c’est que l’on va pĂ©nĂ©trer dans la vie privĂ©e des gens sans aucune garantie de confidentialitĂ©. À terme, cela bannit toute confiance entre l’éducateur et la personne prise en charge ». L. Mouloud, Les maires enrĂŽlĂ©s par Sarkozy », L’HumanitĂ©, 13 septembre 2006. 24 Voir le commentaire de ce contrat par J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2006, p. 395 sq. 25 Étant entendu qu’une famille ne peut faire l’objet des deux mesures simultanĂ©ment en vertu de l’article du Code de l’action sociale et des familles, le maire doit vĂ©rifier, avant de proposer aux parents un accompagnement parental, qu’aucun contrat de responsabilitĂ© parentale n’a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© conclu avec eux. Le maire doit, en outre, tenir informĂ© le Conseil gĂ©nĂ©ral des mesures prises. 26 Dans les conditions prĂ©vues par l’article du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide Ă  la gestion du budget familial prĂ©vue Ă  l’article 375-9-1 du Code civil, le juge peut dĂ©cider qu’une personne qualifiĂ©e, dite “dĂ©lĂ©guĂ© aux prestations familiales”, perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure ». 27 Les personnes habilitĂ©es Ă  saisir le juge des enfants Ă©tant le pĂšre, la mĂšre ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versĂ©e la prestation ; la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ; les prĂ©fets ; les organismes ou services dĂ©biteurs des prestations sociales ; le directeur rĂ©gional des affaires sanitaires et sociales ; le chef du service rĂ©gional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles ; le directeur dĂ©partemental des affaires sanitaires et sociales ; le procureur de la RĂ©publique. Enfin, le juge des enfants peut d’office ouvrir la tutelle. Toute personne, autoritĂ©, organisme ou service, autre que le directeur dĂ©partemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l’initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immĂ©diatement le directeur dĂ©partemental qui fait connaĂźtre son avis au juge compĂ©tent. 28 Voir, sur ce point, J. Rochfeld, Chronique de lĂ©gislation française », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2007, p. 408. 29 On peut d’ailleurs s’interroger sur l’exacte portĂ©e normative du rappel Ă  l’ordre, dĂšs lors que celui-ci n’est que verbal, donc non formalisĂ©, et qu’il n’emporte aucune autre consĂ©quence, notamment en termes de sanction. 30 L’actualitĂ© rĂ©cente a bien montrĂ© que le pouvoir de police administrative du maire Ă©tait amenĂ© Ă  s’exercer dans de nombreux domaines relevant de la lutte contre la dĂ©linquance arrĂȘtĂ©s antimendicitĂ©, interdiction de la circulation nocturne de certains mineurs, interdiction de la vente d’alcool
 Pour un panorama gĂ©nĂ©ral, voir G. Chavrier, Les Communes et la dĂ©linquance, Paris, Éditions du Moniteur, 2003. 31 L’association des petites villes de France a rappelĂ© qu’au-delĂ  des pouvoirs de police qui leur sont aujourd’hui reconnus par les textes et qu’ils appliquent sans dĂ©faillance, leur mission relĂšve avant tout de la mĂ©diation et non de la sanction. Il convient donc de ne pas mĂ©langer les rĂŽles de l’élu, du juge judiciaire et de la police ». CitĂ© par N. Demiati, La prĂ©vention de la dĂ©linquance un instrument du pouvoir local ; Comment surveiller les “familles issues de l’immigration” pour mieux gouverner les villes de banlieues ? », 27 fĂ©vrier 2007, source 2366. 32 Voir, sur ce point, l’avis no 3434 prĂ©sentĂ© par M. Dubernard Ă  l’AssemblĂ©e nationale le 14 novembre 2006 au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi adoptĂ© par le SĂ©nat, relatif Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance. 33 Comme l’indique le sĂ©nateur Lecerf en des termes encore plus explicites, une grande majoritĂ© des maires ont dĂ©jĂ  recours Ă  cette pratique qui consiste, pour parler familiĂšrement, “à remonter les bretelles” en cas d’incivilitĂ©s ou de petites dĂ©gradations ». Rapport no 476 2005-2006, prĂ©citĂ©. 34 Voir sur ce point Rosenczveig, La loi “prĂ©vention de la dĂ©linquance” », Recueil Dalloz, 2007, p. 640 sq. 35 L’article du Code de l’action sociale et des familles dispose que le dĂ©partement dĂ©finit et met en Ɠuvre la politique d’action sociale, en tenant compte des compĂ©tences confiĂ©es par la loi Ă  l’État, aux autres collectivitĂ©s territoriales ainsi qu’aux organismes de sĂ©curitĂ© sociale » et qu’il coordonne les actions menĂ©es sur son territoire qui y concourent ». La rĂ©daction de l’article 5 du projet de loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance a d’ailleurs Ă©tĂ© amendĂ©e Ă  juste titre par le SĂ©nat pour tenir compte de la compĂ©tence attribuĂ©e au Conseil gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de coordination et de pilotage de la politique d’action sociale. Le nouveau texte de l’article du CGCT dispose cependant que l’action du maire doit s’accomplir sous rĂ©serve des pouvoirs de l’autoritĂ© judiciaire et dans le respect des compĂ©tences du reprĂ©sentant de l’État, des compĂ©tences d’action sociale confiĂ©es au dĂ©partement et des compĂ©tences des collectivitĂ©s publiques, des Ă©tablissements et des organismes intĂ©ressĂ©s ». La rĂ©fĂ©rence spĂ©cifique aux dĂ©partements a Ă©tĂ© ajoutĂ©e par le SĂ©nat afin de rassurer certains prĂ©sidents de Conseils gĂ©nĂ©raux qui craignaient que les nouveaux pouvoirs reconnus aux maires en matiĂšre de prĂ©vention de la dĂ©linquance ne les conduise Ă  interfĂ©rer dans la politique d’action sociale des dĂ©partements. 36 En dehors des Ă©lĂ©ments prĂ©cĂ©demment dĂ©veloppĂ©s, la loi procĂšde Ă  une aggravation des sanctions pĂ©nales en matiĂšres de violences volontaires, d’entrave Ă  la circulation des trains et d’usage de stupĂ©fiants, Ă  la lĂ©galisation des indicateurs en matiĂšre d’infractions sexuelles, Ă  la lĂ©galisation de la provocation policiĂšre en matiĂšre de stupĂ©fiants, au durcissement de la sanction en cas de rĂ©cidive et des conditions permettant la rĂ©habilitation pĂ©nale, Ă  l’extension des pouvoirs des contrĂŽleurs des sociĂ©tĂ©s de transports en matiĂšre de contrĂŽles d’identitĂ© et de rĂ©tentions », etc. 37 Interview Ă  la radio Europe 1 du lundi 30 octobre 2006. 38 La lutte contre l’insĂ©curitĂ© Ă©tant dĂ©sormais une thĂ©matique fort prisĂ©e du lĂ©gislateur français. Voir – principalement – les lois no 95-73 du 21 janvier 1995, loi d’orientation et de programmation pour la sĂ©curitĂ© ; no 2002-1094 du 29 aoĂ»t 2002, loi d’orientation et de programmation pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; no 2002-1138 du 9 septembre 2002, loi d’orientation et de programmation pour la justice ; no 2003-239 du 18 mars 2003, loi pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; no 2003-1119 du 26 novembre 2003, loi relative Ă  la maĂźtrise de l’immigration, au sĂ©jour des Ă©trangers en France et Ă  la nationalitĂ© ; no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ© ; no 2006-64 du 23 janvier 2006, loi relative Ă  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives Ă  la sĂ©curitĂ© et aux contrĂŽles frontaliers ; no 2006-911, du 24 juillet 2006, loi relative Ă  l’immigration et Ă  l’intĂ©gration
 39 Rapport de M. Lecerf, prĂ©citĂ©. 40 La Commission avait d’ailleurs rappelĂ© Ă  cette occasion son prĂ©cĂ©dent avis du 14 novembre 2002 dans lequel elle rĂ©affirmait que la sĂ©curitĂ© ne s’oppose pas aux libertĂ©s, notamment le respect de la dignitĂ© humaine, la libertĂ© d’aller et venir, les droits de la dĂ©fense, sans lesquelles il n’est pas de vĂ©ritable sĂ©curitĂ© ». 41 Ce qui rappelle Ă©videmment les cĂ©lĂšbres analyses de Michel Foucault dĂ©veloppĂ©es dans son ouvrage Surveiller et punir ; naissance de la prison, Paris, Gallimard BibliothĂšque des histoires, 1975. 42 Voir l’intervention de M. Michel lors de l’audition des ministres devant la commission des lois du SĂ©nat rĂ©unie le mardi 5 septembre 2006 sous la prĂ©sidence de M. Hyest. Avis no 477 2005-2006 de M. N. About, fait au nom de la commission des affaires sociales, dĂ©posĂ© le 6 septembre de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence papier Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, 6 2008, 131-140. RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Jean-Manuel Larralde, Le maire, pivot » de la loi sur la prĂ©vention de la dĂ©linquance du 5 mars 2007 », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux [En ligne], 6 2008, mis en ligne le 11 dĂ©cembre 2020, consultĂ© le 18 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page Conseil d'ÉtatN° 408710ECLIFRCECHR2018 aux tables du recueil Lebon4Ăšme et 1Ăšre chambres rĂ©uniesMme Sara-Lou Gerber, rapporteurMme Sophie-Justine Lieber, rapporteur publicSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN, avocatsLecture du mercredi 19 dĂ©cembre 2018REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procĂ©dure suivante M. A...B...et Mme C...B...ont demandĂ©, en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat et la commune de Ris-Orangis Ă  leur verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 2 000 euros au titre des prĂ©judices qu'ils estiment avoir subis, ainsi que leurs enfants, en raison des dĂ©cisions du maire de Ris-Orangis leur refusant, en septembre 2012, toute scolarisation puis dĂ©cidant leur scolarisation selon des modalitĂ©s dĂ©rogatoires du 20 janvier au 19 fĂ©vrier 2013. Par une ordonnance n° 1306559 du 19 octobre 2016, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a condamnĂ© la commune de Ris-Orangis Ă  leur verser une provision de 2 000 euros pour le prĂ©judice nĂ© du refus de toute scolarisation. Par une ordonnance n° 16VE03207 du 3 mars 2017, enregistrĂ©e le 6 mars 2017 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la prĂ©sidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistrĂ© le 22 novembre 2016 au greffe de cette cour, prĂ©sentĂ© par la commune de Ris-Orangis. Par ce pourvoi et par un nouveau mĂ©moire, enregistrĂ© le 10 mai 2017 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Ris-Orangis demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2016 ; 2° de mettre Ă  la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres piĂšces du dossier ; Vu - le code de l'Ă©ducation ; - le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© donnĂ©e, avant et aprĂšs les conclusions, Ă  la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Ris-orangis et Ă  la SCP Delamarre, JĂ©hannin, avocat de M. et Mme B...; 1. ConsidĂ©rant qu'il ressort des piĂšces du dossier soumis au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s que M. et MmeB..., parents des enfants Simion et Remus B...et rĂ©sidant depuis l'Ă©tĂ© 2012 sur le territoire de la commune de Ris-Orangis, ont demandĂ© au maire d'inscrire leurs enfants respectivement ĂągĂ©s de sept et neuf ans dans une Ă©cole de la commune Ă  compter de la rentrĂ©e 2012 ; que, par son silence gardĂ© sur leur demande, le maire a, dans un premier temps, implicitement refusĂ© toute scolarisation ; qu'il a ensuite expressĂ©ment prononcĂ© l'admission des deux enfants dans une classe amĂ©nagĂ©e en dehors d'un Ă©tablissement scolaire, Ă  compter du 21 janvier 2013 ; que ces modalitĂ©s de scolarisation ont pris fin le 19 fĂ©vrier 2013, date Ă  laquelle les enfants ont Ă©tĂ©, sur rĂ©quisition du prĂ©fet de l'Essonne, scolarisĂ©s dans une Ă©cole de la commune ; que, saisi par M. et Mme B...sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles a, par l'ordonnance du 19 octobre 2016 dont la commune de Ris-Orangis demande l'annulation, condamnĂ© cette commune Ă  verser Ă  M. et MmeB..., Ă  titre de provision, une somme de 2 000 euros en rĂ©paration du prĂ©judice moral subi par eux et par leurs enfants en raison du refus de scolarisation qui leur a Ă©tĂ© opposĂ© pour la rentrĂ©e scolaire de septembre 2012 au 21 janvier 2013 ; 2. ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'Ă©ducation " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six ans et seize ans. ... " ; que l'article L. 131-5 du mĂȘme code dispose que les personnes responsables d'un enfant ainsi soumis Ă  l'obligation scolaire doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement public ou privĂ©, ou dĂ©clarer qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ; qu'enfin, l'article L. 131-6 du mĂȘme code dispose que " Chaque annĂ©e, Ă  la rentrĂ©e scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants rĂ©sidant dans sa commune et qui sont soumis Ă  l'obligation scolaire " ; que, lorsqu'il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants rĂ©sidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis Ă  l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat ; que les dĂ©cisions prises dans l'exercice de cette compĂ©tence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilitĂ© de l'Etat ; 3. ConsidĂ©rant que la dĂ©cision par laquelle le maire de Ris-Orangis a, Ă  la rentrĂ©e scolaire 2012, refusĂ© toute scolarisation aux enfants Simion et Remus B...doit ĂȘtre regardĂ©e, Ă  raison de sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, non comme un refus d'admission dans une Ă©cole primaire particuliĂšre de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, rĂ©sidant dans la commune de Ris-Orangis Ă  la rentrĂ©e scolaire 2012, Ă©taient soumis Ă  l'obligation scolaire ; que, par suite, il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus qu'en condamnant la commune de Ris-Orangis Ă  verser une provision de 2 000 euros Ă  M. et Mme B...Ă  raison du caractĂšre fautif du refus de scolarisation opposĂ© Ă  leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles a entachĂ© son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit ĂȘtre annulĂ©e ; 4. ConsidĂ©rant que, dans les circonstances de l'espĂšce, il y a lieu de rĂ©gler l'affaire au titre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© engagĂ©e en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. ConsidĂ©rant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut, mĂȘme en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au crĂ©ancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sĂ©rieusement contestable. ... " ; 6. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'Ă©ducation, aux termes duquel " ... Le droit Ă  l'Ă©ducation est garanti Ă  chacun afin de permettre de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyennetĂ© ", de celles de l'article L. 111-2 du mĂȘme code aux termes duquel " Tout enfant a droit Ă  une formation scolaire qui, complĂ©tant l'action de sa famille, concourt Ă  son Ă©ducation ... " et de celles, citĂ©es au point 2, de l'article L. 131-6 du mĂȘme code, que le refus de toute scolarisation des deux enfants de M. et Mme B... opposĂ© par le maire de Ris-Orangis est, dĂšs lors qu'ils rĂ©sidaient effectivement sur le territoire de la commune et alors mĂȘme que cette rĂ©sidence aurait rĂ©sultĂ© d'une occupation illĂ©gale de terrains appartenant au conseil dĂ©partemental de l'Essonne et Ă  RĂ©seau ferrĂ© de France et aurait prĂ©sentĂ© des risques d'insalubritĂ©, entachĂ© d'illĂ©galitĂ© ; que l'obligation dont se prĂ©valent M. et Mme B... Ă  l'encontre de l'Etat, tirĂ©e du prĂ©judice moral causĂ©, tant Ă  eux-mĂȘmes qu'Ă  leurs deux enfants Simion et Remus, par cette dĂ©cision illĂ©gale, n'est pas sĂ©rieusement contestable ; qu'Ă  ce titre, il y a lieu de condamner l'Etat Ă  verser Ă  M. B... et Mme B...la somme de 500 euros chacun au titre des prĂ©judices subis en leur nom propre, ainsi que la somme de 500 euros chacun au titre des prĂ©judices subis par leurs deux enfants mineurs ; 7. ConsidĂ©rant que M. et Mme B...demandent que cette somme soit majorĂ©e des intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 18 octobre 2013, date d'enregistrement de leur demande de provision au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que chacune des sommes de 500 euros portera, par suite, intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter de cette date et, si la commune de Ris-Orangis a dĂ©jĂ  versĂ© Ă  M. et Mme B...la provision fixĂ©e par l'ordonnance attaquĂ©e, jusqu'Ă  la date de ce versement ; que la capitalisation des intĂ©rĂȘts ayant Ă©tĂ© demandĂ©e le 4 mai 2015, les intĂ©rĂȘts Ă©chus Ă  cette date seront capitalisĂ©s, puis Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle, pour produire eux-mĂȘmes intĂ©rĂȘts ; 8. ConsidĂ©rant que, pour l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, la somme que l'Etat est condamnĂ© Ă  verser Ă  M. et Mme B...peut, si la commune de Ris-Orangis a dĂ©jĂ  versĂ© Ă  M. et Mme B...la provision fixĂ©e par l'ordonnance du 19 octobre 2016 du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles, ĂȘtre versĂ©e par l'Etat Ă  la commune de Ris-Orangis, sous rĂ©serve que celle-ci renonce Ă  rĂ©clamer cette mĂȘme somme Ă  M. et Mme B.... 9. ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce que soit mise Ă  la charge de la commune de Ris-Orangis, qui n'est pas la partie perdante dans la prĂ©sente instance, la somme que demandent M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de faire droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es au mĂȘme titre par la commune de Ris-Orangis ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'Etat la somme de 535 euros que demandaient, en premiĂšre instance, M. et Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre des frais exposĂ©s par eux en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatives Ă  la contribution pour l'aide juridique ; D E C I D E - Article 1er L'ordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2016 est annulĂ©e. Article 2 L'Etat est condamnĂ© Ă  payer Ă  M. et Mme B...une provision de 2 000 euros. Cette somme portera intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal Ă  compter du 18 octobre 2013 et jusqu'Ă  la date Ă  laquelle la commune de Ris-Orangis a, le cas Ă©chĂ©ant, versĂ© Ă  M. et Mme B...la provision fixĂ©e par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Versailles. Ces intĂ©rĂȘts seront eux-mĂȘmes capitalisĂ©s, pour porter intĂ©rĂȘt, le 4 mai 2015 ainsi qu'Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle Ă  compter de cette date. Article 3 L'Etat versera une somme de 535 euros Ă  M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Les conclusions de la commune de Ris-Orangis et le surplus des conclusions de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  la commune de Ris-Orangis, Ă  M. A... B...et Ă  Mme C...B...et au ministre de l'Ă©ducation nationale et de la jeunesse. NOR MENE1918999D DĂ©cret n° 2019-826 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse Vu Code de l'Ă©ducation, notamment articles L. 131-1 et L. 131-8 ; avis du comitĂ© technique ministĂ©riel de l'Ă©ducation nationale du 9-7-2019 ; avis du Conseil national d'Ă©valuation des normes en date du 25 juillet 2019 ; le Conseil d'État section de l'administration entendu Publics concernĂ©s usagers Ă©lĂšves, parents d'Ă©lĂšves et agents personnels enseignant, personnels de direction et autres personnels techniques et administratifs du service public de l'Ă©ducation et des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s sous contrat. Objet mesures relatives au contrĂŽle de l'obligation, de la frĂ©quentation et de l'assiduitĂ© consĂ©cutives Ă  l'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes. EntrĂ©e en vigueur le dĂ©cret entre en vigueur Ă  la rentrĂ©e scolaire 2019. Notice le dĂ©cret tire les consĂ©quences de l'abaissement de l'Ăąge de dĂ©but de l'instruction obligatoire prĂ©vu Ă  l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance et prĂ©voit, en application de l'article 14 de cette mĂȘme loi, les conditions dans lesquelles peut ĂȘtre autorisĂ© un amĂ©nagement du temps de prĂ©sence Ă  l'Ă©cole maternelle d'un enfant scolarisĂ© en petite section. Le dĂ©cret actualise par ailleurs une disposition rĂšglementaire du Code de l'Ă©ducation afin de tenir compte de l'allongement de la pĂ©riode d'instruction obligatoire dans le premier degrĂ©. RĂ©fĂ©rences la partie rĂ©glementaire du code de l'Ă©ducation modifiĂ©e par le prĂ©sent dĂ©cret peut ĂȘtre consultĂ©e, dans sa version issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance Article 1 - AprĂšs l'article R. 131-1 du Code l'Ă©ducation, il est ajoutĂ© un article R. 131-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. R. 131-1-1. - L'obligation d'assiduitĂ© peut ĂȘtre amĂ©nagĂ©e en petite section d'Ă©cole maternelle Ă  la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces amĂ©nagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prĂ©vues l'aprĂšs-midi. La demande d'amĂ©nagement, Ă©crite et signĂ©e, est adressĂ©e par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'Ă©cole qui la transmet, accompagnĂ©e de son avis, Ă  l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantĂ©e l'Ă©cole, dans un dĂ©lai maximum de deux jours ouvrĂ©s. L'avis du directeur de l'Ă©cole est dĂ©livrĂ© au terme d'un dialogue avec les membres de l'Ă©quipe Ă©ducative. Lorsque cet avis est favorable, l'amĂ©nagement demandĂ© est mis en Ɠuvre, Ă  titre provisoire, dans l'attente de la dĂ©cision de l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale. Le silence gardĂ© par ce dernier pendant un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la transmission de la demande d'amĂ©nagement par le directeur de l'Ă©cole vaut dĂ©cision d'acceptation. Les modalitĂ©s de l'amĂ©nagement dĂ©cidĂ© par l'inspecteur de l'Ă©ducation nationale sont communiquĂ©es par Ă©crit par le directeur de l'Ă©cole aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrĂ©e et de sortie des classes, du fonctionnement gĂ©nĂ©ral de l'Ă©cole et de son rĂšglement intĂ©rieur. Elles peuvent ĂȘtre modifiĂ©es Ă  la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'annĂ©e scolaire, selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles applicables aux demandes initiales. » Article 2 - À l'article R. 211-1 du mĂȘme code, le mot Ă©lĂ©mentaire » est remplacĂ© par les mots du premier degrĂ© ». Article 3 - Les dispositions du prĂ©sent dĂ©cret entrent en vigueur Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire 2019. Article 4 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 2 aoĂ»t 2019 Les enfants soumis Ă  l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un Ă©tablissement d'enseignement Ă  distance, sont dĂšs la premiĂšre annĂ©e, et tous les deux ans, l'objet d'une enquĂȘte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d'Ă©tablir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂȘte est communiquĂ© Ă  l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation et aux personnes responsables de l' l'enquĂȘte n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisiĂšme mois suivant la dĂ©claration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prĂ©vue au premier alinĂ©a de l'article L. 131-5, faire vĂ©rifier, d'une part, que l'instruction dispensĂ©e au mĂȘme domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assurĂ© est conforme au droit de l'enfant Ă  l'instruction tel que dĂ©fini Ă  l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrĂŽle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture dĂ©fini Ă  l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolaritĂ© obligatoire. Il est adaptĂ© Ă  l'Ăąge de l'enfant et, lorsqu'il prĂ©sente un handicap ou un trouble de santĂ© invalidant, Ă  ses besoins particuliers. Le contrĂŽle est prescrit par l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation selon des modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine. Il est organisĂ© en principe au domicile oĂč l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informĂ©es, Ă  la suite de la dĂ©claration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinĂ©a de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalitĂ©s des contrĂŽles qui seront conduits en application du prĂ©sent contrĂŽle est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant, sans prĂ©judice de l'application des sanctions rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces rĂ©sultats sont jugĂ©s insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informĂ©es du dĂ©lai au terme duquel un second contrĂŽle est prĂ©vu et des insuffisances de l'enseignement dispensĂ© auxquelles il convient de remĂ©dier. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l'article 227-17-1 du code pĂ©nal. Si les rĂ©sultats du second contrĂŽle sont jugĂ©s insuffisants, l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© et de faire aussitĂŽt connaĂźtre au maire, qui en informe l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation, l'Ă©cole ou l'Ă©tablissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© au moins jusqu'Ă  la fin de l'annĂ©e scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a Ă©tĂ© notifiĂ©e. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusĂ©, sans motif lĂ©gitime, de soumettre leur enfant au contrĂŽle annuel prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, elles sont informĂ©es qu'en cas de second refus, sans motif lĂ©gitime, l'autoritĂ© de l'Etat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire public ou privĂ© dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues au septiĂšme alinĂ©a. Elles sont Ă©galement avisĂ©es des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procĂ©dure, en application du premier alinĂ©a de l'article 227-17-1 du code pĂ©nal. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent Ă  l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  la rentrĂ©e scolaire 2019.

article l 131 1 du code de l éducation